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13 janvier 2021 3 13 /01 /janvier /2021 10:17

 

L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.

 

Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.


L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

 

Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.


L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.


Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.

 

 

 

 

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19 décembre 2020 6 19 /12 /décembre /2020 11:37

 

L'imposition de dix jours de congés aux agents en autorisation spéciale d'absence au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, alors qu'ils étaient déchargés de leurs obligations de service les jours restants tout en continuant à percevoir leur rémunération, ne caractérise pas un traitement défavorable par rapport aux agents en télétravail et à ceux présents sur leur lieu de travail (arrêt du Conseil d'Etat n°440258 du 16 décembre 2020).

 

Absence de discrimination indirecte en raison du sexe

Alors même qu'un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes avait demandé des autorisations spéciales d'absence pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, il ne résulte pas de l' ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d'urgence sanitaire, une discrimination indirecte en raison du sexe dans le droit au respect de la vie familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

L'ordonnance ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


D'une part, la seule circonstance qu'il leur est imposé de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

L'ordonnance prévoit par ailleurs, à son article 2, que le chef de service peut, à compter du lendemain de sa publication, imposer aux agents en télétravail de prendre des jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels. Elle ne permet pas que des journées au cours desquelles l'agent a exercé ses fonctions en télétravail soient décomptées comme des jours de congés annuels.

L'article 4 de l'ordonnance attaquée prévoit aussi que le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er ou susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail.

 


Agent placé en congés de maladie.


Si l'article 5 ajoute que le chef de service a la faculté, et non l'obligation, de réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés à un agent en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l'intéressé a été placé en congés de maladie au cours de la période prise en considération, il résulte en tout état de cause des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance que des journées pendant lesquelles l'intéressé a été placé en congé de maladie ne sauraient être décomptées comme des jours de congés annuels.

 


Les déplacements interdits hors du domicile ne remettent pas en cause le droit des agents au repos et aux loisirs, ni le respect de leur vie privée et de leur liberté personnelle.

La circonstance que les déplacements hors du domicile aient été interdits au cours de la période en cause, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, ne conduit pas à considérer que les jours de congés annuels pris au cours de cette période n'étaient pas des jours consacrés au repos, à la détente et aux loisirs.

 


L'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés mais se borne à leur imposer de prendre un congé au cours de la période d'état d'urgence sanitaire.

Ce point était contesté car cette mesure était estimée comme non nécessaire pour garantir la disponibilité des agents lors de la reprise d'activité dans des conditions normales, dès lors que l'autorité administrative peut toujours refuser des congés dans l'intérêt du service, l'ordonnance vise au contraire à tenir compte des besoins du service au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et à diminuer le nombre de jours susceptibles d'être pris au moment de la reprise.

 

L'article 1er de l'ordonnance prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales.

 

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26 novembre 2020 4 26 /11 /novembre /2020 13:15

 

 

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 porte diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.

 

L’ordonnance a pour objectif d’aider l’ensemble des agents à mieux concilier vie familiale et professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Elle allonge notamment de 30 jours le congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les agents publics, lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. L’ordonnance applique par ailleurs immédiatement aux agents publics l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui est prévu pour les salariés du secteur privé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en cours d’examen par le Parlement.

 

L’ordonnance a également pour objectif de soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultés de santé. Des blocages identifiés de longue date sont ainsi levés, au bénéfice du maintien en emploi des personnes à qui leur santé ne permet pas de dérouler une carrière linéaire. Le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, aussi appelé mi-temps thérapeutique, se trouve ainsi profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière.

 


Dans le même esprit, le fractionnement des congés de longue maladie et de longue durée, qui permet aux personnes atteintes d’une longue maladie d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail, sera sécurisé. Les instances médicales chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés. Leur parcours sera facilité, les délais seront réduits, de même que les obstacles à leur retour au travail ou à leur maintien en poste.

 

Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas, qui seront très précisément encadrés, l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci. De même, l’ordonnance autorisera la portabilité des congés lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé d’envisager une mobilité sereinement.


Les agents publics pourront également suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un verrou souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle.

 


Enfin, les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Un travail sera engagé afin de rendre compatibles les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois avec les nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance dans le statut général des fonctionnaires. Les travaux de mise en oeuvre de l’ordonnance vont maintenant s’engager dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels et les représentants des employeurs publics.

 

 

 

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5 novembre 2020 4 05 /11 /novembre /2020 23:00

 

*Covid19 et modalités de fonctionnement des services publics : le principe de continuité prévaut. Il y a même une incitation à ouvrir largement les services publics déconcentrés et décentralisés de proximité et en priorité dans le domaine social et médico-social. Possibilité d’organisation laissée aux chefs de services.

 

* La circulaire Fonction Publique d’Etat du 29 octobre 2020 (NOR : TFPF2029593C) relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire prévoit que: 

-le télétravail est la règle mais la présence physique est admise lorsque le service l’impose,

-les chefs de service organisent le travail en l’aménageant pour tenir compte des situations individuelles et collectives,  

-Les espaces de travail ou les horaires d’ouverture des lieux d’accueil du public sont aménagés en fonction des circonstances. 

Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la fonction publique territoriale

 

*La Liste des personnes vulnérables comprendra entre 4 et 11 cas de pathologies. Les proches ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des personnes vulnérables. La liste est actuellement soumise à l’arbitrage du ministère de la santé. Un décret sera pris prochainement. La mise en place très inégale du télétravail ainsi que la situation des personnes vulnérables tendent à favoriser l’adoption d’un nouvel élargissement des catégories d’agents vulnérables. 

 

*Cas contact : qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes reconnues cas contact par l'assurance maladie ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. La définition d’une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer. L’assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d’informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque. Qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".

 

*Covid19 et maladie professionnelle : le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est contesté devant les tribunaux par FO Fonction Publique car pour ce syndicat, le texte réglementaire instaure une nouveauté qui crée une inégalité sans précédent en renvoyant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle non au fait d’avoir contracté la maladie mais en fonction de la thérapeutique mise en place, notamment l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire.

 

*Télétravail à temps plein:  le télétravail cinq jour sur cinq est parfois perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au-delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.

 

*Jours de congés imposés : pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de congé aux agents publics en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés.

 

*Lignes directrices de gestion : il sera rappelé aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption de ces principes, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.

 

Les experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24H/24 restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l’adresse email ci-dessous.

 

 

 

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4 juillet 2020 6 04 /07 /juillet /2020 10:09

 

Le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 porte réforme des congés bonifiés dans la fonction publique. Il vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée. S’agissant plus spécifiquement de la fonction publique d’Etat, le projet de décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l’Etat en contrat à durée indéterminée et des agents de l’Etat ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans une collectivité d’outre-mer du Pacifique.

 

 

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19 juin 2020 5 19 /06 /juin /2020 09:49

Le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 met en œuvre des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire et de l'épidémie de covid-19. Pour concilier les objectifs de conservation des droits à congés acquis par les agents et de continuité du service public après la période de confinement, le décret déroge, à titre temporaire, aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et fixe, pour l'année 2020, à soixante-dix le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps.

 

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11 juin 2020 4 11 /06 /juin /2020 22:15

 

La réglementation en vigueur dans les trois versants de la fonction publique (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n'a pas évolué sur la question du droit à report ou, en fin de relation de travail, à indemnisation congés annuels non pris en raison d'absences pour maladie.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé d'un agent pour des raisons de santé ne peut pas être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir accompli un travail effectif (CJUE, C282/10 du 24 janvier 2012, Dominguez, point 30). Dès lors, tout agent en congé maladie continue d'acquérir des droits à congés annuels pendant la période de maladie.

 

Par ailleurs, s'agissant du droit au report ou à indemnité compensatrice de congés non pris en fin de relation de travail, qui s'exerce dans la limite du minimum de quatre semaines prévue par l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni le report ni le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire n'a pas pris ses congés annuels.

 

Concernant les jours de congés payés supplémentaires, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans un arrêt du 19 novembre 2019 (CJUE, C 609/17 et C 610/17), que les États membres qui décident d'octroyer aux travailleurs des droits à congé annuel payé allant au-delà de ladite période minimale de quatre semaines, « demeurent notamment libres d'accorder ou non un droit à une indemnité financière, au travailleur partant à la retraite, lorsque ce dernier n'a pu bénéficier des droits à congé excédant ainsi ladite période minimale, en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie, et, si tel est le cas, de fixer les conditions d'un tel octroi éventuel ». La Cour ajoute qu'il demeure également « loisible aux États membres de prévoir ou non un droit de report des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines ».

 

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28 mai 2020 4 28 /05 /mai /2020 14:36

 

 

   Les employeurs publics et agents publics sont dans l'attente de pouvoir retrouver une organisation de travail sûre et pérenne à partir du lundi 11 mai. Mais, à moyen terme, les espoirs d'un retour à l'avant Covid19 sont minces. De nouveaux plans d'organisation du travail, avec une attention particulière aux emplois du temps, aux gestes barrières, à l'aménagement des espaces de travail ont été pensés. Ces nouvelles organisations relèvent souvent d'un véritable casse tête pour les responsables ressources humaines qui sont cependant prêt à relever le défi, y compris celui du souhait parfois de certains agents de ne pas retourner à l'activité avec un motif légitime ou pas. Or dés lors que les règles sanitaires sont respectées, l'agent a l'obligation de reprendre sont travail sur l'affection qui lui a été communiquée.

 

Le 11 mai, les employeurs publics peuvent donc être confrontés aux quatre situations administratives suivantes à l'occasion de la reprise d'activité de leurs agents:

 

-L'employeur demande à l'agent de reprendre le travail et ce dernier l'accepte,

-L'agent est maintenu en autorisation spéciale d'absence (ASA) à l'initiative de l'employeur,

-L'agent refuse de reprendre son activité en présentiel,

-L'agent est empêché de reprendre son activité en présentiel en raison d'un motif autorisé.

 

 

 

 

1. L'employeur demande à l'agent de reprendre le travail et ce dernier l'accepte.

 

La reprise d'activité peut se faire en télétravail (à privilégier autant que possible) ou en présentiel sur site dans le strict respect des consignes sanitaires (distanciation, gestes barrières, masques...) à adapter en fonction du poste de travail.

 

 

 

2. L'agent est maintenu ou se voit accorder une ASA à l'initiative de l'employeur.

 

L'employeur public n'a aucune obligation d'accepter les demandes des agents qui sollicitent d'être maintenus en autorisation spéciale d'absence (ASA) ou a en bénéficier d'une à compter du 11 mai 2020. L'acception des demandes d'ASA devra être appréciée en fonction des mesures de protection liée à la santé de l'agent ou à sa situation familiale. Les ASA à l'initiative de l'employeur sont accordées quand le service dans lequel est habituellement affecté l'agent ne réouvre pas et s'il n'y a aucun besoin de réaffecter l'agent dans un autre service. Il n'y aucun obstacle juridique à un redéploiement d'un agent sur des missions de continuité des services essentiels, même si ces activités ne sont pas prévues par leur statut particulier.

 

 

3. L'agent refuse de reprendre son activité en présentiel.

 

Plusieurs situations doivent être distinguées:

 

a) L'agent ne souhaite pas scolariser son enfant alors que les conditions d'accueil le permettent (ce cas est possible compte tenu de la levée temporaire d'obligation de scolarité durant la crise sanitaire). L'agent ne peut alors pas bénéficier d'une ASA pour garde d'enfants. Il est placé en congé annuel ou RTT.

 

b) L'agent demande à être placé en congé annuel ou RTT

 

L'employeur a la liberté d'accepter ou de refuser, en fonction des nécessités de service, les demandes des agents à être placées en congés annuels ou RTT.

 

c) L'agent ne fournit aucun motif d'absence légitime.

 

Si l'agent ne se présente pas sur son lieu de travail et ne fournit aucun motif d'absence légitime, l'employeur public peut appliquer une sanction disciplinaire pour absence non justifiée, appliquer une retenue pour service non fait et éventuellement engager une procédure pour abandon de poste si l'absence perdure.

 

d) L'agent conteste sa réaffectation ou exerce un droit de retrait abusif

 

Tout agent dans ce cas peut se voir appliquer une retenue pour service non fait ou être sanctionné (manquement à l'obligation d'obéissance, absence injustifiée).

 

 

 

4. L'agent est empêché de reprendre son activité en présentiel en raison d'un motif autorisé.

 

Dans cette situation, l'employeur a demandé à l'agent de reprendre son activité en présentiel sur son poste d'origine ou sur une réaffectation mais l'agent est dans l'impossibilité de s'exécuter en raison d'un motif autorisé, à savoir:

 

a) L'agent est dans l'obligation de garder ses enfants en raison de la fermeture de l'école ou de la crèche,

b) L'agent est considéré comme vulnérables et ses fonctions ne peuvent être exercées en télétravail,

c) L'agent vit avec une personne vulnérable,

d) L'agent est "évincé" par mesure de sécurité sanitaire,

e) L'agent est en arrêt maladie.

 

L'employeur place l'agent en ASA pour les quatre premières situations et en arrêt de maladie pour la cinquième. Si l'agent dépose un arrêt de maladie dés la reprise d'activité, il pourra faire l'objet d'un contrôle médical par l'intermédiaire d'un médecin agrée. L'agent devra s'y soumettre sous peine d'interruption de sa rémunération.

 

Par ailleurs, si l'agent reprend son travail sans respecter les consignes données par son employeur (respect des gestes barrières, horaires, mesures de sécurité...), il pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour désobéissance.  

 

 

 

 

   

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Reprise d'activité au 11 mai: à quelles situations administratives peuvent être confrontés les employeurs publics à l'occasion de la reprise d'activité de leurs agents ?
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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 21:56

 

 

 

Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale

 

 

Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »

 

Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.

 

Agents travaillant dans les collèges :  l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.  

 

Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.

 

Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.

 

Congés d’office :  une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.

 

Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.

 

Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude). 

 

Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).

 

Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.

 

Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.

 

Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.

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23 avril 2020 4 23 /04 /avril /2020 21:44

 

Alors que certains agents publics sont appelés à s’investir de manière exceptionnelle dans la gestion de la crise sanitaire et dans un esprit de solidarité avec les salariés du secteur privé appelés à consentir d’importants efforts pour la sauvegarde de leurs entreprises et de leurs emplois, une ordonnance publiée le 16 avril 2020 au Journal Officiel comporte diverses dispositions destinées à organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents aujourd’hui placés en autorisation d’absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail. Ainsi à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l’ordonnance impose que des jours de réduction du temps de travail et des jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l’Etat. Ces dispositions sont applicables à la Fonction Publique Territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance si l'Autorité Territoriale le décide et dans les conditions définies par le texte.

 

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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16 avril 2020 4 16 /04 /avril /2020 19:33

L’ordonnance du 16 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire permet aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient d’imposer un certain nombre de jours de congés (pour les agents en ASA : 5 jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril 2020 et 5 autres jours de congés annuels ou de RTT entre le 17 avril et le terme de la période de confinement ; pour les agents en télétravail : 5 jours de congés annuels ou de RTT entre le 17 avril et le terme de la période de confinement). La mise en œuvre de ce dispositif ne nécessite pas de délibération.

 

 

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23 mars 2020 1 23 /03 /mars /2020 21:40

 

Le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 étend à certains agents de la fonction publique de l’Etat la possibilité prévue par les articles 9 du décret no 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière et 8 du décret no 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale d’utiliser, à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé de solidarité familiale, les droits épargnés sur un compte épargne temps sans que les nécessités de service soient opposées. Il instaure également ce droit, dans les trois versants de la fonction publique, au retour d’un congé de proche aidant.

 

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21 mars 2020 6 21 /03 /mars /2020 22:00

 

Pour répondre à cette question, il est conseillé de distinguer la situation administrative des agents dont l'activité s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de continuité d'activité (PCA) de la collectivité ou de l'établissement public, des autres.

 

Pour ceux dont l'activité n'est pas inscrite au plan de continuité d'activité, les congés posés et validés sont réputés acquis, les jours posés sont maintenus. Une dérogation à cette règle peut cependant être prévue en raison des  nécessités de service et au regard des avis rendus par les managers de proximité.

 

Pour les agents dont l'activité s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de continuité d'activité de la collectivité  (ces agents devant être en bonne santé et sans risque pour être appelés à se déplacer sur site pour assurer la continuité du service public), les congés posés et validés, pourront être récupérés.

 

Les demandes seront à examiner au cas par cas à la reprise d'activité normale. Ces préconisations ne s'appliquent qu'aux agents dont le temps de travail n'est pas annualisé.

 

Les congés annuels non pris peuvent être épargnés pour être déposés sur les Compte Epargne Temps (CET) si le plafond de 60 jours n'est pas atteint. Certains employeurs publics envisagent à ce titre de saisir le gouvernement pour obtenir un assouplissement des règles de gestion des CET, en vue de l'augmentation du plafond des 60 jours et de la suppression pour l'épargne des jours 2020, de la condition des 20 jours posés. Ceci bien entendu dans la mesure où des agents ne pourront prendre tous leurs congés annuels, vu le contexte particulier lié à la crise sanitaire.

 

Les agents peuvent poser des congés pendant la période de confinement sous réserve des nécessités de service comme habituellement.

 

Les positions administratives de télétravail, d'autorisation spéciale d’absence (ASA) ou de congé de maladie sont considérés comme des positions d'activités, elles génèrent par conséquent des droits à acquisition de congés annuels.

 

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19 mars 2020 4 19 /03 /mars /2020 21:28

 

Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ?

Les lois statutaires prévoient que les fonctionnaires en activité ont droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dès lors que les fonctionnaires restent en position d'activité, qu’ils soient en ASA, télétravail ou arrêt de maladie, ils ont droit auxdits congés. Dès lors, la durée du confinement génère des jours de congés.

 

Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des jours RTT ?

La période passée en ASA ne génère pas de jours de RTT (circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique au paragraphe 1.2). L’acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Dès lors, les absences au titre des ASA sont susceptibles d'avoir un impact sur le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir.

 

Est-il possible de repousser la date limite de consommation des congés et ARTT 2019 à une date ultérieure et si oui existe-t-il une préconisation sur cette date ?

S'agissant des congés annuels, il est possible de repousser la limite de consommation des congés, et ce dans les trois versants de la fonction publique. En effet, le congé dû pour une année de service accompli peut se reporter sur l'année suivante, avec l'autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service (fonction publique de l'Etat), l'autorité territoriale (fonction publique territoriale) ou l'autorité investie du pouvoir de nomination (fonction publique hospitalière). A titre d'illustration, dans les services où la date limite de consommation des congés 2019 est reportée au 31 mai 2020, un nouveau report à une date ultérieure peut être octroyé aux agents concernés.

 

Concernant les jours de RTT, les dispositions réglementaires ne prévoient pas de report. Il appartient donc aux ministères ou aux collectivités territoriales de réguler cette question en fonction des nécessités du service : soit en autorisant un report par analogie avec les jours de congés, soit en obligeant les agents à les prendre dans l’année. Dans les faits, les jours d’ARTT sont également traités comme des jours de congés par les employeurs.

 

Les congés qui avaient été posés et validés, sur ce qui est à présent une période de confinement, sont- ils réputés pris ou faut-il les annuler ?

Une fois que les congés ont été posés et validés, ils sont décomptés sauf accord de l'employeur pour les annuler sur demande de l'intéressé. Par exemple, les congés posés pour les congés de Pâques seront décomptés sauf demande contraire des agents et accord des responsables. En effet, le chef du service (fonction publique de l'Etat), l'autorité territoriale (fonction publique territoriale) ou l'autorité investie de nomination (fonction publique hospitalière) organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé par après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Il n'a donc pas l'obligation, une fois les congés posés et validés, de les annuler.

 

Est-il possible de transformer en ASA des jours de congés déposés et validés?

Les ASA n'ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. L'employeur n'a aucune obligation d'annuler des congés pour les transformer en ASA.

 

Est-ce que des jours de congés peuvent être imposés par un chef de service ? 

Le chef de service a compétence pour organiser la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé par après consultation des fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs tirés de l'intérêt du service.

 

Peut-on passer des agents de télétravail à ASA quand il n’y a réellement plus rien à faire ? 

Pas de réglementation de référence sur ce sujet. C’est une option possible mais cela a un impact sur la situation de l’agent puisque les ASA ne génèrent pas de jours de RTT.

 

Peut-on obliger les agents qui « ont peur » à venir travailler en présentiel au titre du PCA, s’ils ne sont pas dans une catégorie de droit à domicile ?

Tout employeur public est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses agents. C'est  dans ce cadre qu'est élaboré, après une nouvelle évaluation des risques, le plan de continuité de l'activité. Dès lors que le PCA n'exclut pas les missions exercées par ces agents, et que les mesures requises sont prises pour les protéger, il doit être possible de contraindre ces agents à venir travailler. Par contrainte, il faut entendre qu’ils peuvent être sanctionnés (service non fait) s’ils ne se présentent pas. Evidemment, dans ce cas de figure, l’employeur doit être irréprochable sur les mesures de protection.

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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 22:39

 

 

 

FORMATION : Les activités de formation du CNFPT sont réduites, malgré la mise en place des formations à distance et le Ministre précise qu’à l’exception des sapeurs-pompiers et des policiers municipaux, les agents en formation initiale de titularisation ne connaîtront pas de retard quant à leur date de titularisation. Cependant, les formations pour la titularisation devront être effectuées d’ici le 31 décembre 2020.

 

DIALOGUE SOCIAL : Le dialogue social avec les organisations syndicales doit être maintenu, mais de façon dématérialisée car leur fonctionnement même dégradé doit se poursuivre (CT, CHSCT…)

 

CONTRATS : Les contrats et les vacations qui arrivent à échéance doivent être considérés comme renouvelés lorsque leurs titulaires sont affectés sur des postes répondant à des besoins essentiels. Pour les autres, le Ministre recommande leur poursuite jusqu’à la fin de la crise. Les collectivités ne sont pas contraintes à accueillir les apprentis pendant les périodes réservées normalement à l’enseignement dans les CFA (fermeture).

 

PAIE :  Des instructions ont été données aux comptables pour assurer le versement des paies. Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des agents territoriaux pourront être maintenus et des délibérations rétroactives seront admises Toutefois, il est recommandé aux DRH de bien suivre les entrées et les sorties d’agents et uniquement les changements de situation importants, pour faciliter les échanges avec les comptables. La prime de 1000 euros prévue dans le secteur privé pour les agents exposés pourra être transposée dans le secteur public en fonction de la décision de chaque employeur et le régime indemnitaire (individuel ou collectif) pourra être utilisé.

 

MALADIE : Une maladie liée au coronavirus contractée par les soignants territoriaux pendant l’exercice de fonctions pourrait être considérée comme une maladie professionnelle (à l’étude à la DGCL). Les agents relevant des 11 pathologies (circulaire DGAFP) doivent se déclarer sur le site de la CNAM (respect du secret médical). Les Commissions de réforme pourront se tenir de façon dématérialisée.

 

ASSURANCE CHÔMAGE : Pour les collectivités en auto-assurance les droits des agents en fin de droit sont maintenus jusqu’à la fin de la crise.

 

POSITION-CONGES : La confirmation est apportée que les autorisations spéciales d’absence donnent droit à des jours de congés mais ne génèrent pas de jours RTT.

 

Les dates butoirs des congés non pris seront repoussées mais les congés déjà déposés et déjà validés mais non pris ne seront pas déposables à nouveau.

 

L’employeur aura le pouvoir d’imposer des périodes de prises de congés à l’issue de la crise comme le prévoit le statut.

 

Il n’y aura pas dans la fonction publique de caractère obligatoire à la prise de six jours de congés imposés par l’employeur privé.

 

Quelle que soit la décision prise par l’employeur public local, il est recommandé de consulter les partenaires sociaux au préalable.

 

Les mises à dispositions d’agents doivent être encadrées juridiquement par des conventions de mise à disposition même simplifiées.

 

REQUISITION : Le droit de retrait abusif peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de réquisition par le Préfet si les conditions sont remplies : l’urgence, l’accomplissement de missions essentielles et dans le cadre d’un plan de continuité. De même, la retenue sur salaire (le trentième) et l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent être envisagés

 

ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS : La garde et l’accueil d’autres enfants (les territoriaux en première ligne) que les enfants de personnels soignants peut être autorisée par le Préfet au cas par cas comme cela est déjà le cas dans plusieurs Départements.

 

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 08:54

 

L'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux  prévoit qu' un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice". Toutefois la jurisprudence européenne (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06, CAA Nantes 19 sept. 2014 n°12NT03377 et CAA Paris 31 juillet 2015 n°15PA00448), qui s’imposent aux droits nationaux, prévoit au contraire cette possibilité de paiement. Ainsi face à ce paradoxe statutaire, de nombreux employeurs publics ont pris l'option de payer ces jours. Il est désormais urgent que le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 soit modifié pour prendre en compte cette possibilité.

 

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21 avril 2017 5 21 /04 /avril /2017 14:15

 

 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps.

 

Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

 

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
 

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11 juin 2014 3 11 /06 /juin /2014 17:36

 

Ni les dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

 

Source:  CAA Versailles n° 13VE00926 du 13 mars 2014

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2 juin 2012 6 02 /06 /juin /2012 20:55

 

L’arrêt de la C.J.U.E. du 22/06/2012 estime, au regard de la directive n° 2003/88 concernant l’aménagement du temps de travail, qu’une disposition nationale ne peut pas empêcher un travailleur dont l’incapacité survient pendant sa période de congé annuel payé de bénéficier de congé après la fin de la période d’incapacité de travail (Cour de justice de l’Union européenne n° C-78/11  du 21/06/2012)


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1 juin 2012 5 01 /06 /juin /2012 20:57

 

Par un arrêt du 3 mai 2012, affaire C-337/10, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’applique aux fonctionnaires.  Elle réaffirme ici l’applicabilité aux fonctionnaires de la directive communautaire 2003-88, estimant que celle-ci s’oppose à des dispositions ou pratique nationale contraires. La cour de justice de l’union européenne estime ainsi qu’un fonctionnaire qui n’a pas pu prendre ses congés annuels du fait de sa maladie, avant son départ en retraite, doit être indemnisé de ces congés.  La période de report du congé doit tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouve l’employé incapable de travailler et ne peut être inférieure à la période de référence.


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4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 20:00

 

La Direction générale des collectivités locales vient de publier une circulaire très attendue par les services ressources humaines. C'est désormais officiel : lorsqu'un agent territorial n'a pas pu prendre tous ses congés à la fin de la période de référence (c'est-à-dire généralement fin décembre) parce qu'il a été malade, son employeur a obligation de lui accorder le report de ses congés non pris sur l'année suivante.

 

On se souvient du principe: le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que les congés ne se reportent pas d'une année sur l'autre. Sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale. Mais il se trouve que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé dans des arrêts du 20 janvier 2009 et 10 septembre 2009, que le droit aux congés annuels - que consacre la directive du 4 novembre 2003 relative au temps de travail - suppose... la possibilité de les prendre! Or, l'arrêt maladie peut empêcher de prendre ses congés. Premier exemple : j'avais prévu de prendre tous mes congés en décembre. Je suis malade du 10 au 31 décembre. J'ai droit automatiquement au report de mes congés sur l'année suivante. Deuxième exemple : j'ai posé un mois de congés du 1er au 31 août mais il se trouve que je suis malade du 15 juillet au 15 septembre et que, pour nécessité de service, mon responsable me refuse mes congés à l'automne. Je peux alors bénéficier du report automatique sur l'année suivante.

 

Pour les contractuels, et bien que le ministère de l'Intérieur ne le précise pas dans la circulaire, les mêmes règles devraient s'appliquer : en effet la directive européenne sur le temps de travail concerne autant les contractuels que les fonctionnaires. En outre, le décret du 15 février 1988 dit explicitement que les congés des contractuels suivent les mêmes règles que les congés des fonctionnaires.

 

 

Références : Ministère de l'Intérieur, Direction générale des collectivités locales,



Circulaire du 8 juillet 2011 sur l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux  ; Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
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29 mars 2011 2 29 /03 /mars /2011 15:40

 

La réglementation relative aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux est déterminée par le décret n° 85-1250 du 26/11/1985. Son article 3 prévoit que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.

 

Le juge administratif considère que, si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès de l'autorité administrative compétente (C.A.A. de Bordeaux n° 99BX02762 du 06/11/2003). Ainsi, l'agent peut demander à fractionner et échelonner son congé annuel au cours de la période de référence sans limitation du nombre de fractionnements dès lors que cette organisation recueille l'accord de l'autorité territoriale.

Q.E. n° 100 686

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9 août 2009 7 09 /08 /août /2009 16:29

Un fonctionnaire territorial qui n’a pas épuisé ses droits à congé dans la période obligatoire ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice. Cette règle stricte a été un peu assouplie avec l’entrée en vigueur des Comptes épargne temps, qui permet de thésauriser ses jours de congés non pris. Mais la possibilité d’échanger ces jours épargnés contre des espècessonnantes et trébuchantes attend encore la publication des décrets pour entrer en vigueur.

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4 février 2009 3 04 /02 /février /2009 09:21


Une collectivité ne peut se prévaloir d'un accord des partenaires sociaux sur un protocole d'ARTT et de son approbation par une délibération pour décompter les congés annuels en heures.

 

Le service du personnel et des ressources humaines d'une collectivité avait diffusé une " note sur le temps de travail du personnel d'animation titulaire employés dans les centres de loisirs maternels ". Cette note indiquait que les congés annuels seraient " décomptés en heures effectives, c'est-à-dire en heures que vous auriez dû effectuer si vous aviez travaillé ".

 

La juridiction d'appel a rappelé que conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière (décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985), tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1° janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

 

La CAA a indiqué que les nouvelles dispositions relatives au temps de travail n'avaient pas abrogé celles du décret du 26 novembre 1985 en vertu desquelles, notamment, la durée des congés annuels est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. La CAA a considéré que la commune ne saurait utilement se prévaloir de l'accord des partenaires sociaux sur un protocole d'aménagement et de réduction du temps de travail et de son approbation par une délibération du conseil municipal, pour déroger à ces dispositions et décompter les congés annuels en heures (CAA Paris - 29 janvier 2008).

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4 août 2007 6 04 /08 /août /2007 20:17
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1 avril 2007 7 01 /04 /avril /2007 23:00


L’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit maintenant que lorsqu'un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter du 19 août 2007 ne les a pas utilisés à l'issue d'une certaine période, l'autorité territoriale peut, si elle estime que cela est conforme à l'intérêt du service, lui proposer une compensation financière pour les congés non utilisés. Les modalités d'application de ce dispositif seront fixées par décret (en attente de publication).

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11 février 2007 7 11 /02 /février /2007 00:00

 

Les conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques sont précisées par une circulaire établie par le DGAFP.

Cliquez ici pour la télécharger

 

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21 octobre 2006 6 21 /10 /octobre /2006 23:00

 

Un agent en position de congé annuel qui adresse à son employeur un certificat médical indiquant qu’il est malade peut demander à reporter la période de ses congés annuels couverte par le certificat médical. Ainsi le congé de maladie se substitue aux congés annuels.


Toutefois, une jurisprudence récente a rappelé que cette « tradition » ne constituait pas un droit pour les agents. Il appartient à l’employeur, saisi d’une demande de ce type, d’apprécier si l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s’oppose pas à l’octroi de ce congé de maladie. (CE n° 259423, du 24 mars 2004).
 
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18 août 2006 5 18 /08 /août /2006 07:22

 

NON. Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit que le caldendrier de leurs congés annuels est fixé par l'autorité territoriale, aprés consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.

 

Il ressort directement de ces dispositions que l'administration ne peut décider d'écarter le choix exprimé par un agent pour des motifs liès à l'intérêt du service ou pour tenir compte de la priorité donnée à ceux qui sont chargés de famille.

 

Le placement d'office en congés annuels, sans que celui-ci soit motivé par des nécessités de fractionner ou d'échelonner les congés pour raison du service est illégal (C.A.A de Lyon, 20 avril 2004, requête n° 00LY01173). 

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30 juin 2006 5 30 /06 /juin /2006 23:00

Le calendrier des congés annuels est fixé par l’autorité territoriale après consultation des fonctionnaires intéressés en tenant compte :

-  de l’intérêt du service ;

 

-  de la priorité accordée aux fonctionnaires chargés de famille pour le choix des périodes (art. 3 du décret 85-1250 du 25 novembre 1985 relatif aux congés annuels). En tout état de cause, la décision appartient à l’autorité territoriale.

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29 juin 2006 4 29 /06 /juin /2006 23:00

 

Le congé annuel est un droit. Il est accordé par l'autorité territoriale. Il n’a pas vocation à être interrompu. En revanche, tout agent public peut être rappelé à son poste pendant ses congés en cas de nécessité de service (exemple pour suivre une formation en rapport avec les fonctions exercées - TA de Nantes du 20 juillet 1998, Mme Da Costa).

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28 juin 2006 3 28 /06 /juin /2006 23:00

Les congés annuels sont régis par l’article 57 de la loi du26.01.1984 et le décret n°85-1250 du 25.11.1985. Le nombre de jours de congés annuels est calculé pour chaque agent sur la base de 5 fois la durée hebdomadaire de service. A ce titre, est pris en compte le nombre de jours effectivement travaillé.


Par exemple, un fonctionnaire à temps partiel, ou à temps non complet, travaillant 4 jours par semaine a droit à 20 jours de congés annuels.

 

Les droits à congés annuels sont ouverts au titre de l’année civile en cours et doivent être épuisés au 31 décembre. Le report des congés sur l’année suivante est cependant possible sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale. L’absence de service du fait des congés annuels est limitée à 31 jours consécutifs.

 

Attention : le régime des congés annuels doit être distingué des journées de récupération ouvertes au titre de l’ARTT (pour les agents effectuant une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures). En effet, ces journées sont organisées au sein de chaque collectivité par délibération des assemblées locales.

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