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29 septembre 2013 7 29 /09 /septembre /2013 20:43

 

En ouvrant aux attachés principaux et aux directeurs territoriaux la possibilité d'être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux s'ils justifient de quatre années de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement, le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 a permis l'inscription sur cette liste des attachés principaux et directeurs territoriaux qui ont accompli ces services tant dans des emplois occupés en position de détachement en dehors du cadre d'emplois des attachés territoriaux, notamment dans les emplois fonctionnels mentionnés au 2° de l'article 5 dudit décret, qu'à des fonctionnaires en position de détachement dans ce cadre d'emplois pour y occuper des emplois auxquels ces grades donnent vocation. Commet ainsi une erreur de droit, le tribunal qui estime que les services effectués par l’agent en position de détachement hors du cadre d'emplois des attachés territoriaux (en l'occurrence, auprès de la SNCF) ne peuvent être pris en compte.

 

 Source : Conseil d’Etat, 5 juin 2013, Commune de Montreuil et Mme L., req. n°364152. / WRH

 

 

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20 août 2013 2 20 /08 /août /2013 16:52

 

L’échelon spécial prévu pour les grades de la catégorie C dotés de l’échelle 6 de rémunération est remplacé par un huitième échelon accessible après une durée d’ancienneté maximale de 4 ans et minimale de trois ans passée dans le septième échelon. Les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie C ainsi que les dispositions applicables au reclassement en catégorie B sont modifiés en conséquence. Les tableaux d’avancement à l’échelon spécial établis au titre de l’année 2013 avant l’entrée en vigueur du décret demeurent valables. Référence : Décret n°2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d’un huitième échelon dans les grades dotés de l’échelle 6 de rémunération des cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

 

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30 avril 2013 2 30 /04 /avril /2013 17:28

 

Le décret n°2013-262 du 27 mars 2013 porte statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Il entre dans le nouveau cadre statutaire de la catégorie B. Il comprend deux grades et dix spécialités et est accessible par la voie de concours sur titres complétés d’épreuves et ouverts par spécialités. Ces dispositions constituent les chapitres I et II du décret du 27 mars 2013.Le chapitre III fixe les conditions de nomination, de titularisation et de formation obligatoire des agents. Le chapitre IV contient les tableaux d’avancement et le chapitre V les modalités de détachement et d’intégration directe. Le chapitre VI fixe les conditions d’intégration et de reclassement des rééducateurs et des assistants médico-techniques, le nouveau cadre d’emplois résultant de leur fusion. Les décrets n°92-863 et 92-871 du 28 août 1992 sont abrogés. Le décret du 27 mars entre en vigueur le 1eravril 2013.

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14 mars 2013 4 14 /03 /mars /2013 22:07

 

logopub1

 

 

Les infirmiers en soins généraux constituent un cadre d’emplois de catégorie A qui comprend deux grades et est accessible après l’admission à un concours sur titres.

 

Le chapitre III du décret fixe les conditions de nomination, de classement, de prise en compte des services et activités professionnelles effectués antérieurement à l’intégration dans le cadre d’emplois. La formation d’intégration est de cinq jours (art. 5) et la formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours (art. 13). Celle-ci est suivie d’une formation de professionnalisation tout au long de la carrière de deux jours par période de cinq ans (art. 14). Lors de l’accès à un poste à responsabilité, la formation est de trois jours (art. 15). La durée de ces formations peut être portée à dix jours (art. 16).

 

Le chapitre IV fixe les modalités d’avancement d’échelons et de grades, le chapitre V celles concernant le détachement et l’intégration directe et le chapitre VI celles relatives à la constitution initiale du cadre d’emplois, notamment, à l’exercice du droit d’option pour les infirmiers occupant un emploi classé en catégorie active avec la création d’échelons provisoires.

 

Des dispositions transitoires fixent la validité des tableaux d’avancement pour 2012, les dispositions relatives aux ouvertures de concours antérieures à la parution du décret, aux lauréats des concours non encore nommés ainsi qu’à la titularisation des agents contractuels. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2013.

 

Décret n°2012-1421 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux

 

Décret n°2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux.

 

logopub1

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3 octobre 2012 3 03 /10 /octobre /2012 18:10

 

S'agissant de la promotion interne dans le 1er grade, les  fonctionnaires de catégorie C,  lauréats de l'examen professionnel provisoire prévu par le précédent statut particulier des rédacteurs, gardent le  bénéfice de leur admission sans limitation dans le temps. Toutefois, les inscriptions de ces lauréats sur la  liste d’aptitude d’accès au grade de rédacteur s’imputent sur le nombre total d’inscriptions susceptibles d’être prononcées en application du quota ou de sa dérogation (art. 27). Par ailleurs, un mode alternatif de calcul du nombre de fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur la  liste d'aptitude de promotion interne  pour l'accès au 1eret au 2 ème grade est prévu  jusqu’au 31 juillet 2015 : il peut être égal à 5 % de l'effectif des fonctionnaires du cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. Lorsque ce mode de calcul du quota n’a permis aucune inscription sur la liste d’aptitude, une inscription peut être réalisée au titre de l’année 2015 (art. 28).

 

 

Source:  décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

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12 septembre 2012 3 12 /09 /septembre /2012 15:28

 

Par rapport au projet de statut particulier examiné par le CSFPT le 21 décembre 2011, quatre dispositions sur la promotion interne ont été ajoutées : l’éligibilité des adjoints administratifs principaux de 2ème classe (et non pas seulement des adjoints  administratifs principaux de 1 ère classe) à la promotion interne dans le 2 ème grade (art. 12) ; la précision sur les possibilités de nomination dans le premier grade après examen professionnel  ou au choix compte tenu du nombre de recrutements ou, le cas échéant, des effectifs dans le cadre d’emplois (art. 27) ; la prise en compte de la situation des  secrétaires de mairie lauréats de l’examen professionnel provisoire de rédacteur et non pas seulement de celle des adjoints administratifs lauréats de ces mêmes examens (art. 27) ; le remplacement de la clause dérogatoire applicable tous les 4 ans avec la réduction de la période de référence (du 1 er août 2012 au 31 décembre 2014) et l’absence d’exigence d’un recrutement entrant  dans le décompte (art. 28).

 

Source:  décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

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31 juillet 2012 2 31 /07 /juillet /2012 15:18

 

Le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux fixe le statut particulier du nouveau cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Il est désormais composé de trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1 ère classe. Un recrutement est prévu par concours (bac ou diplôme homologué au niveau IV pour l'accès au  1er grade, diplôme homologué au niveau III pour l'accès au 2ème grade) et par promotion interne (au choix  pour le 1 er grade, après admission à un examen professionnel pour l’accès au 2ème grade).  Le texte rend expressément applicable aux membres de cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux la réforme de la catégorie B et le nouvel espace statutaire (NES). Il ne fait plus référence à aux spécialités « administration générale » et « secteur sanitaire et social ». La date d’entrée en vigueur de la réforme est le 1er août 2012.


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28 juin 2012 4 28 /06 /juin /2012 17:49

 

Le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l'échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale revalorise la carrière des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C, classés en échelle 6, ne relevant pas de la filière technique. Ce texte permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un cadre d'emplois de la catégorie C classé en échelle 6 d'accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499. Cet échelon sera, pour ces agents, accessible après inscription à un tableau d'avancement établi, au choix, après avis de la Commission administrative paritaire. Les agents devront justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7ème échelon de l'échelle 6. Conformément à l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d'un taux à l'effectif des agents remplissant les conditions pour être promus, fixé par l'organe délibérant après avis du comité technique compétent. Les fonctionnaires territoriaux de la filière technique conserveront quant à eux, en raison des responsabilités d'encadrement qui sont les leurs, les modalités d'avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement. Le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

 

Source: weka rh

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4 juin 2012 1 04 /06 /juin /2012 20:52

 

La formation d’intégration (Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008) vise à faciliter l'intégration des stagiaires par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. Dès la nomination d'un stagiaire astreint à la formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le C.N.F.P.T. en vue de l'organisation de cette formation. Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration.  Un maire ne peut décider de licencier un agent territorial stagiaire sans l’avoir, au préalable, autorisé à suivre sa formation d’intégration dans son intégralité. Le tribunal a donc annulé le licenciement de l’agent et enjoint au maire de le réintégrer pour qu’il suive cette formation avant de prendre une nouvelle décision (Source T.A. de Limoges n° 1000892  du 03/03/2011)

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21 février 2012 2 21 /02 /février /2012 23:13

 

Les fonctionnaires de catégorie C ayant satisfait aux épreuves de l’examen professionnel de rédacteur pourront être nommés sous conditions.

 

Le projet de décret portant le nouveau statut particulier des rédacteurs territoriaux prévoit ainsi que les employeurs territoriaux auront toujours la possibilité de recruter les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l’ancien examen professionnel prévu par le décret du 30 décembre 2004 précité.  Par ailleurs, il permet de déroger, à titre exceptionnel et pour une durée de trois ans, aux dispositions de l’article 9 du décret cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

 

Cette dérogation se traduira par une modification des modalités de calcul du nombre de promotions internes pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Ainsi, plutôt que d’appliquer le taux de droit commun (1 pour 3) au nombre total de recrutements externes ou à une partie de leur effectif de rédacteurs titulaires, les collectivités pourront, si elles y ont intérêt, calculer chaque année et pendant trois ans le nombre de promotions internes auxquelles elles peuvent procéder en appliquant directement un taux de 5% à l’effectif total de leurs rédacteurs titulaires respectifs. Si les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel annuel organisé jusqu’au 30 novembre 2011 ne peuvent plus être promus dans le cadre de l’actuel décret statutaire, ils pourront à nouveau l’être à compter de l’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux issu du NES, dont la publication devrait avoir lieu au premier semestre 2012.

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6 février 2012 1 06 /02 /février /2012 21:38

 

Le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux regroupera les ingénieurs (A) et les ingénieurs en chef (A+). Les premiers évolueront vers les seconds dans une carrière linéaire. Il est ainsi prévu de scinder le cadre d’emplois en deux pour bien distinguer les A+ et les valoriser (leur grille terminerait en HEC), de revaloriser les modalités de recrutement par un concours plus sélectif ouvert à des ingénieurs diplômés d’écoles, dont la liste a été resserrée et d’offrir à ces élèves une formation plus solide (1 an), assurée et prise en charge par le CNFPT grâce à l’Institut National des Etudes Territoriales (INET). Celui-ci conventionnerait avec les écoles du réseau paritech pour qu’une partie de la formation puisse s’effectuer avec les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts. Un tour extérieur (examen professionnel) va également être créé pour l’accès, par la voie de la promotion interne, au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux pour garantir un niveau de compétences adapté aux membres du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef.

 

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3 avril 2011 7 03 /04 /avril /2011 21:16

Un premier décret (décret 2010-1357) fixe le statut particulier du nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux, fusion des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux. Il rend expressément applicable aux techniciens territoriaux la réforme de la catégorie B (art. 1er). A ce titre, il inscrit également le nom du nouveau cadre d’emplois dans l’annexe du décret-cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes (art. 30).

 

Le chapitre Ier traite des dispositions générales : appellation des trois grades (technicien, technicien principal de 2ème et technicien principal de 1ère classe), définition des missions par grade, domaines d’exercice des missions.

 

Le chapitre II est consacré au recrutement par concours et par la voie de la promotion interne dans les deux premiers grades. C’est ainsi que le concours externe est réservé aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau IV ou III adapté à la filière technique et est ouvert dans les mêmes 10 spécialités pour les deux grades (art. 5 et 9). La promotion interne pour l’accès au grade de technicien intervient exclusivement au choix et est réservé aux adjoints techniques principaux de 1ère classe et aux adjoints techniques des établissements d’enseignement principaux de 1ère classe ainsi qu’à tous les grades d’agents de maîtrise, ces derniers bénéficiant d’un sort plus favorable pour la durée de services effectifs exigée, soit 8 ans contre 10 (art. 7). L’accès au 2ème grade est subordonné à l’admission à un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques principaux et aux adjoints techniques principaux des établissements d’enseignement (2ème et 1ère classe) après 10 ans de services effectifs, ainsi qu’à tous les agents de maîtrise après 8 ans de services effectifs (art. 11).

 

Les chapitres III et IV renvoient au décret-cadre respectivement pour les conditions de nomination et de titularisation et pour les règles d’avancement.

 

Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d’emplois, avec les tableaux de correspondance pour l’intégration des contrôleurs territoriaux de travaux (de grade à grade) et des techniciens supérieurs territoriaux (du 1er grade vers le nouveau 2ème grade et des 2ème et 3ème grade vers le nouveau 3ème grade) et le règlement des différentes situations individuelles en cours : fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d’emplois, lauréats de concours, agents inscrits sur les tableaux d’avancement de grade, stagiaires … A ce titre, une dérogation aux règles d’intégration est prévue en faveur des contrôleurs territoriaux en chef ayant réussi l’examen professionnel de promotion interne de technicien supérieur territorial : les intéressés, qui, dans leur grade avant leur promotion, auraient été intégrés au 3ème grade du nouveau cadre d’emplois, conservent la possibilité d’être nommés dans ce 3ème grade alors que leur grade « d’arrivée » (technicien supérieur) n’est reclassé qu’au 2ème grade (art. 22-III).

 

Le chapitre VI prévoit diverses dispositions périphériques (conditions de promotion interne dans le grade d’ingénieur pour les techniciens, groupes hiérarchiques, intégration des fonctionnaires de l’Etat transférés dans le cadre de l’acte II de la décentralisation), abroge les statuts particuliers des cadres d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux et des contrôleurs territoriaux de travaux et fixe la date d’entrée en vigueur du décret au 1er décembre 2010.

 

Les autres décrets tirent les conséquences de la création du nouveau cadre d’emplois. Ils portent respectivement sur :

 
- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe (
décret n° 2010-1358) ;


- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe
(décret 2010-1359) ;

 


- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade de technicien principal de 2ème classe (
décret n° 2010-1360) ;


- les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux (
décret n° 2010-1361).

 

Ils sont apllicables aux exames professionnels et aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2011 

 

Source CIG

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1 avril 2011 5 01 /04 /avril /2011 21:33

 

Une circulaire du 10 novembre 2010 de la direction générale des Collectivités locales (DGCL) explicite les nouvelles modalités d’avancement de grade des agents de la catégorie B.

 

Vous la trouverez ici

 

 

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27 mars 2011 7 27 /03 /mars /2011 15:45

 

Lors de la suppression de l'échelle 2  les reclassements ne doivent pas être pris en compte comme une intégration, mais comme un changement (avancement) de grade. D'où l'ancienneté dans le grade, pour l'avancement à l'échelle 4 débute en 2005 et non avant….

 

http://circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=3

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25 juillet 2010 7 25 /07 /juillet /2010 15:26

 

Depuis le 1er janvier 2010, les grades d'adjoint administratif de 1ère classe, d'adjoint technique de 1ère classe, d'adjoint du patrimoine de 1ère classe, d'adjoint d'animation de 1ère classe et d'agent social de 1ère classe sont également accessibles au choix, c'est-à-dire sans condition d'examen pour les agents du premier grade (seconde classe) ayant atteint le 7ème échelon et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur grade. Les conditions d'avancement liées à l'obtention de l'examen professionnel pour les agents ayant atteint le 4ème échelon et justifiant de trois ans de service effectif dans leur grade restent en vigueur. Pour chaque collectivité, après avis de la commission administrative paritaire (C.A.P.), le nombre de nominations prononcées au titre de l'examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de l'avancement de grade. En d'autres termes, la nomination d'un agent lauréat de l'examen professionnel, donne alors la possibilité de nommer un ou deux agents au plus par avancement de grade sans examen professionnel. Toutefois, si, par application de cette disposition, aucune nomination n'a pu être prononcée au choix au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé au choix.

 

Source Q.E. n° 55 480

J.O. A.N. du 06/07/2010

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3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 22:28


Le décret n°2009- 1711 du 29 décembre 2009 (publié le 31 décembre 2009 !) apporte les changements suivants :

1) modification du mode de calcul de l’ancienneté requise pour l’accès par la voie de la promotion interne aux grades d’agent de maîtrise territorial et de contrôleur de travaux ;

2) création parallèlement à la voie de l’examen professionnel, d’une voie d’accès au choix au 2ème grade des cadres d’emplois de la catégorie C (adjoint administratif de 1ère classe, adjoint technique de 1ère classe, agent social de 1ère classe, adjoint du patrimoine de 1ère classe, adjoint d’animation de 1ère classe) ;

3) autorisation de conduite de véhicules poids lourds et de véhicules de transports en commun à titre accessoire pour les adjoints techniques de 2ème classe ;

4) modification des missions dévolues aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise afin d’y insérer celles exercées par les agents d’exploitation ou les chefs d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat qui, dans le cadre de la décentralisation, ont opté pour une intégration ou un détachement dans ces cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;

5) intégration, dans le calcul de l’ancienneté requise pour l’avancement de grade des agents transférés aux collectivités territoriales et ayant opté pour le détachement sans limitation de durée, des années de service effectuées dans la fonction publique d’Etat. Sont concernés les statuts particuliers des rédacteurs, des techniciens supérieurs, des contrôleurs de travaux, des assistants socio-éducatifs, des infirmiers, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, des agents de maîtrise et des adjoints techniques des établissement d’enseignement ;

6) suppression d’une disposition du statut particulier des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement relative à la formation prévue en cas d’avancement au choix au premier grade d’avancement qui n’est plus cohérente avec les dispositions relatives à la formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux.


Le décret prend effet le 1er janvier 2010.

Consultez le décret en cliquant ici

Consultez une note récapitulant les principales dispositions en cliquant ici

Source CIG (sauf pour la note)

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30 janvier 2010 6 30 /01 /janvier /2010 15:47


1) Le
décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 procède à :

- pour les conservateurs de bibliothèques, à la fusion des deux classes du 1er grade et à une simplification des conditions de nomination. De plus, le délai de deux ans pour demander l’intégration après détachement est supprimé, de même que l’obligation de résidence,

-pour les attachés de conservation du patrimoine et les bibliothécaires, à la redéfinition des fonctions des premiers et à un élargissement des missions des membres des deux cadres d’emplois.


2) Le décret n° 2009-1583 du 17 décembre 2009 modifie les textes portant échelonnement indiciaire des cadres d’emplois des :

- conservateurs de bibliothèques pour tenir compte de la fusion des deux classes du 1er grade, 

-  attachés de conservation du patrimoine et bibliothécaires, en revalorisant le 11ème et dernier échelon qui passe de 780 à 801 pour l’aligner sur celui des A-type (attachés territoriaux).


Ces deux décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2010 (source CIG).

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9 novembre 2009 1 09 /11 /novembre /2009 11:50


Un avancement d'échelon peut être attribué à un fonctionnaire stagiaire uniquement si la durée maximale de cet échelon est atteinte avant la fin du stage.

 

La ministre de l'intérieur a été interrogée sur la possibilité éventuelle d'attribuer un avancement d'échelon à la durée maximale durant le stage pour un fonctionnaire territorial de catégorie A.

 

La ministre a rappelé que les dispositions régissant les modalités de classement et de reprise de services pour les fonctionnaires de catégorie A (1) conduisent, sauf pour les agents issus du concours externe et sans expérience professionnelle antérieure, à procéder à un classement dans un échelon avec reprise d'ancienneté dans cet échelon.

 

La ministre a indiqué qu'il pouvait y avoir lieu, le cas échéant, à avancement d'échelon lorsque la durée maximale de cet échelon est atteinte avant la fin du stage. Il a par contre été précisé qu'aucun avancement à la durée minimale ne pouvait être prononcé pour un fonctionnaire stagiaire.

 

En effet, l'avancement à la durée minimale ne peut être accordé, après avis de la CAP, qu'au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie, celle-ci étant exprimée par les notes et appréciations générales. Or, la CAP ne peut émettre un avis sur l'avancement à l'ancienneté minimale d'un stagiaire, compte tenu du système d'évaluation propre à leur situation.

 

 QE n° 35006 - JO AN du 20 janvier 2009

 

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24 septembre 2009 4 24 /09 /septembre /2009 21:07


Un maire peut refuser l'intégration en tant qu'attaché d'un secrétaire de mairie lauréat de l'examen professionnel si aucun emploi vacant n'existe et que l'organe délibérant n'en décide pas la création.

 

La haute juridiction a rappelé qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Le Conseil d'Etat a considéré que la nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux après réussite à l'examen professionnel, était subordonnée à l'existence d'un emploi vacant au sein de la collectivité intéressée.


Il a été précisé que les dispositions réglementaires n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient légalement avoir pour effet, d'imposer à l'autorité territoriale dont relèvent ces fonctionnaires de procéder à cette intégration dans les effectifs de la commune lorsque celle-ci ne dispose pas d'un emploi vacant d'attaché territorial et que l'organe délibérant, seul compétent en vertu de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, n'a pas décidé de créer un tel emploi.


(CE 29 mai 2009 - n° 300599)

 

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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 08:15


Il ressort de la jurisprudence que la commission administrative paritaire doit, pour pouvoir émettre un avis sur l’inscription au tableau d’avancement dit " au choix " des fonctionnaires territoriaux, être en mesure de procéder à l’examen de la valeur de l’expérience et des acquis de l’expérience de l’ensemble de ces agents et à l’examen, d’une part, individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire et, d’autre part, comparatif de la valeur de tous les fonctionnaires éligibles (Cour administrative d’appel de Lyon, 27 janvier 2004, Conseil d’Etat, 12 février 1971, tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 1988).


L’inscription au tableau est subordonnée à l’existence d’une vacance d’emploi dans le grade, à la publicité de cette vacance, au fait que l’agent remplisse les conditions statutaires et qu’il accepte l’emploi assigné dans ce nouveau grade.


L’inscription n’emportant pas de droit à nomination, le refus de nomination n’a pas à être motivé (Cour administrative d’appel de Lyon, 12 décembre 2006, req. n°02LY00474).


Source : question écrite n°48769 du 12 mai 2009

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17 août 2009 1 17 /08 /août /2009 21:45


Le dispositif exceptionnel et transitoire d'accès à la promotion interne au grade de rédacteur, après examen professionnel, pourrait faire l'objet d'une nouvelle prolongation au-delà du 1° décembre 2011.

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique a été amené à rappeler qu'une nouvelle possibilité de promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs avait été ouverte pour les adjoints administratifs (décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004). Cette voie de promotion interne supplémentaire qui vient s'ajouter à la voie de promotion au choix et qui est subordonnée à la réussite à un examen professionnel, avait été créée pour une période transitoire de 5 ans (qui devait s'achever le 31 décembre 2009).

Le secrétaire d'Etat a précisé que le dispositif transitoire de 5 années avait été prorogé jusqu'au 1er décembre 2011 (par le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006).

Le secrétaire d'Etat a indiqué qu'une réflexion sur la nécessité de proroger une nouvelle fois ce dispositif de promotion parallèle, notamment à l'égard des adjoints administratifs lauréats de l'examen professionnel, sera ultérieurement engagée.


NB : A défaut de nouvelle prolongation de cette voie exceptionnelle de promotion interne après examen professionnel, les nombreux agents lauréats de l'examen qui n'ont pas pu être tous nommés compte-tenu des quotas, pourraient perdre le bénéfice de cet examen après le 1er décembre 2011.


Source : Q.E. n°6 696

- J.O. Sénat du 9/04/2009
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26 juillet 2009 7 26 /07 /juillet /2009 19:39


Vous trouverez ci-dessous en téléchargement une fiche en libre accés qui vous aidera à effecteur un reclassement en qualité de rédacteur stagiaire.  Attention, les calculs d'ancienneté correspondent à la durée maximun pour parvenir à l'échelon supérieur.

Cliquez ici pour télécharger la fiche de reclassement en qualité de rédacteur stagiaire


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29 mars 2009 7 29 /03 /mars /2009 07:51


Différentes dispositions ont été prises pour améliorer l’évolution de carrière des agents de catégorie C.


Des dispositions réglementaires récentes ont été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur.


D'une part, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5 1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie et aux fonctionnaires de catégorie C, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux a prolongé jusqu'en 2011, au lieu de 2009 initialement, cette possibilité d'accéder à ce cadre d'emplois.

D'autre part, ce même décret a institué, en son article 5, un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Ce décret ajuste également la "clause de sauvegarde" applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, afin de débloquer la promotion interne dans les cadres d'emplois dans lesquels les flux de recrutements sont limités.


Il abaisse ainsi à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement a été institué à titre expérimental pour une durée de quatre ans.


Enfin, le décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B a prévu en son article 2 une clause de sauvegarde destinée à garantir le maintien d'un volume de promotions internes en cas de diminution des recrutements. Elle permet de calculer le volume des promotions internes par référence aux effectifs du cadre d'emplois de promotion.
 
Le déclenchement de cette clause peut intervenir dès lors que ce mode de calcul (application du quota statutaire de 5% de l'effectif du cadre d'emplois considéré) permet un nombre de promotion interne plus élevé que la stricte application du quota de promotion interne prévu par le statut particulier. Compte tenu de ces modifications réglementaires récentes ayant pour objet d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des agents territoriaux de la filière administrative par la voie de la promotion interne, il n'est pas envisagé de modifier à brève échéance et à nouveau ces dispositions de promotion interne.
 

 

Source : question écrite d’Odette Duriez, Journal officiel de l’Assemblée nationale du 21 avril 2009, n° 44447

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7 février 2009 6 07 /02 /février /2009 09:43


Aux termes des articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le tableau d'avancement est annuel. Par analogie avec la fonction publique d'État, il y a lieu de considérer qu'il est élaboré en prenant en compte l'année civile et qu'il doit de ce fait être élaboré au titre d'une année déterminée. Si le principe d'annualité doit être respecté, le principe d'unicité prévaut également lors de l'établissement de ce tableau. Ce dernier doit être unique et ne peut être établi en deux parties (CE, 26 novembre 1986, ministre de l'intérieur et de la décentralisation C/De Souza Silva). Il ne peut être également modifié en cours d'année.


Toutefois, dans certaines circonstances particulières, il peut être admis qu'un tableau complémentaire puisse être établi en cas d'épuisement du tableau, à l'instar de l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État qui dispose en son 2e alinéa qu' en cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année ."


Réponse ministérielle à Mme Brigitte Le Brethon, J.O. de l'Assemblée nationale du 20 juin 2006, p. 6614, n° 915 (PDF, 41 Ko)


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13 septembre 2008 6 13 /09 /septembre /2008 08:01

Comme en témoigne le document que vous pouvez télécharger ci-après le Ministére considére que les textes ne permettent pas aux collectivités qui l’auraient envisageé d’adopter par délibération, en complément des rations, une règle permettant d’arrondir à l’entier supérieur lorsque le ratio génére un nombre de promouvbles qui n’est pas un nombre entier.

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25 juillet 2008 5 25 /07 /juillet /2008 10:21

 

Il résulte des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 que, sous réserve du seul cas particulier où trouve à s'appliquer l'exception prévue à l'article 3, les traitements afférents aux deuxiéme et troisième chevrons de chaque groupe de la hors échelle sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. L'attribution de ces chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires qui accèdent aux emplois supérieurs classés hors échelle, est sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon. Le législateur n'a pas entendu, en adoptant les dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984, abroger celles de l'article 3 du décret du 16 février 1957, validées par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 qui ont institué, dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 août 1957, un régime de rémunération particulier pour les emplois supérieurs classés hors échelle (CE du 21 mai 2008, n° 297644, Département de la Réunion).

 

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8 février 2008 5 08 /02 /février /2008 15:13

Les fonctionnaires placés en congé de maladie ne sont pas, de ce seul fait, privé du droit à être inscrit à un tableau d’avancement. Commet donc une faute une autorité administrative refusant d’inscrire un fonctionnaire, du fait de son congé de maladie, à un tableau d’avancement et le privant, de ce seul fait, de la possibilité d’obtenir une promotion alors qu’il remplissait les conditions statutaires exigées pour y accéder. La faute commise par cette administration n’est de nature à engager sa responsabilité envers cet agent que dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice certain découlant de la privation d’une chance sérieuse d’être inscrit au tableau d’avancement  (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mai 2007).

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24 janvier 2008 4 24 /01 /janvier /2008 17:23


Le grade est un titre juridique qui donne à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent (article 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). La distinction du grade et de l’emploi est traditionnelle. Avec l’élévation du niveau de recrutement dans les concours, de nombreux agents ont accès à un grade sensiblement inférieur aux fonctions qu’ils exercent. De nombreux salariés sont insatisfaits de cette situation, leur rémunération ne reconnaissant pas les responsabilités qu’ils exercent. Pour les collectivités ce décalage est une source de difficultés, puisque leurs structures d’emploi ne coïncident pas avec le grade des agents. Un fonctionnaire de catégorie B encadrera ainsi un agent de la catégorie A sans pouvoir le noter, puisque la jurisprudence prohibe une telle situation. L’employeur est ainsi en droit de rétablir une cohérence entre le grade et l’emploi d’un fonctionnaire sans être accusé de harcèlement moral (CAA Nancy n° 06NC00253, 2 août 2007).

Source La lettre de l’Employeur Territorial.

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18 janvier 2008 5 18 /01 /janvier /2008 14:55


Les collectivités doivent appliquer les nouveaux ratios d'avancement de grade dans toutes leurs dimensions. Cette liberté totale… et nouvelle suppose un travail technique, managérial et financier, pour en tirer le meilleur parti pour la carrière des agents.


Consulter l’article de la du cadre territorial n° 351, 15 janvier 2008


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8 décembre 2007 6 08 /12 /décembre /2007 10:49

 

Cliquez ici pour accéder au courrier du secrétaire d’Etat à la Fonction Publique du 24 juillet 2007 traitant de cette question.

 

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2 décembre 2007 7 02 /12 /décembre /2007 15:56


L’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2007-209 du 19 février  2007) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose désormais dans son alinéa 2 que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire »

 

Cet article ne renvoit donc à aucun décret d’apllication et la circulaire du 16 avril 2007 du ministre délégué aux collectivités territoriales relative à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 confirme que ces dispositions sont d’apllication immédiate.

 

Toute nomination dans un grade d’avanacement d’un cadre d’emplois décidée après la parution de cette loi s’inscrit dans ces nouvelles dispositions et ne peut donc prendre effet qu’après sa date d’effet fixée au 22 février 2007, lendemain de sa publication au journal officiel. En conséquence, une nomination par avancement ne peut en aucun cas être prononcée au 1er janvier 2007 en l’absence de toute disposition relative à une application rétroactive de cette mesurequi  n’aurait fugurer que dans la loi elle-même.

 

En outre, si cette nouvelle réglementation relative à l’avancement de grade est d’application immédiate, elle nécessite cependant la définition par l’assemblée délibérante de chaque collectivité et établissement public de ces « ratios ». Les avancements ne peuvent être prononcés avant que les rations aient été fixés par les assemblées délibérantes.

 

Aucune nomination dans un grade d’avancement ne peut être prononcée avant l’établissement du tableau d’avancement par arrêté de l’autorité territoriale qui, lui-même, ne peut être pris qu’après l’avis de la CAP. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet une nomination rétroactive au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau s’il n’est pas publié à cette date, ni même, dans le cas exposé ici, à la date d’effet de la loi du 19 février 2007.

 

Ainsi, si le CTP a été consulté le 25 septembre 2007, que l’assemblée délibérante s’est prononcée sur les ratios le 4 octobre 2007, que la CAP est saisie pour avis sur les tableaux d’avancement le 20 novembre 2007 , le tableau d’avancement et les décisions de nomination ne pourront intervenir avant le 20 ou 21 novembre au plus tôt…

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28 octobre 2007 7 28 /10 /octobre /2007 19:19


Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale permettent de prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle comme critère pour l'avancement de grade ou la promotion interne sans que l'intervention d'un texte réglementaire soit nécessaire  (Question écrite n° 1089 du 26 juillet 2007 à M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique).

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9 octobre 2007 2 09 /10 /octobre /2007 16:37

 

L'arrêté fixant la liste des professions exercées dans le secteur privé prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a été publiée au journal officiel du 3 octobre 2007. Vous pouvez accéder à cet arrêté en cliquant ici

 

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12 septembre 2007 3 12 /09 /septembre /2007 17:40


Le Conseil d’Etat (15 juin 2007, M. B., requête n°264408) a précisé qu’une disposition prévoyant un reclassement avec "ancienneté conservée" n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle de l'avancement continu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Cette ancienneté peut seulement être utilisée pour permettre, le cas échéant, un avancement à l'échelon immédiatement supérieur.


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28 juin 2007 4 28 /06 /juin /2007 23:00

La réponse à cette question est donnée par l'arrêté du 10 avril 2007 qui fixe la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant du décret n° 2002-870 du 03 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale.

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20 août 2006 7 20 /08 /août /2006 23:00

 

Les évolutions de carrière statutaires possibles sont au nombre de trois. Différentes procédures articulent le passage entre les différents niveaux : échelon, grade, cadre d’emplois. Certaines sont liées au statut particulier et à l’appréciation de l’autorité.

A) Avancement d’échelon

 

L’avancement d’échelon en échelon dans le grade se fait en fonction de l’ancienneté et du mérite :

-  l’ancienneté est matérialisée par la durée attachée à chaque échelon par le statut particulier ;

-  la prise en compte du mérite résulte de l’existence au côté d’une durée maximum, d’une durée minimum plus courte. L’avancement à l’ancienneté maximum est accordé de droit. L’avancement à l’ancienneté minimum, dit avancement au choix, est accordé en fonction de la valeur professionnelle de l’agent.

 

 

B) Avancement de grade

L’accès au grade supérieur peut permettre au fonctionnaire d’exercer dans son cadre d’emplois, des fonctions supérieures.  Des conditions d’ancienneté pour l’agent et de quotas dans la collectivité encadrent la procédure.

L’avancement a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, soit :

-  au choix, sur la valeur professionnelle de l’agent,

-  après sélection par voie d’examen professionnel,

-  parfois par un concours professionnel.

Cette évolution s’effectue à l’appréciation de l’autorité territoriale.

 

C) Promotion interne

Le fonctionnaire peut, après l’acquisition d’une certaine ancienneté et parfois à partir d’un certain âge seulement, être promu dans un cadre d’emplois de niveau supérieur sans passer par le concours.

Il doit pour cela être inscrit sur une liste d’aptitude, soit :

-  après un examen professionnel,

-  ou au choix, après avis de la commission administrative paritaire.

Proposition et nomination s’effectuent au choix de l’autorité territoriale, dans la limite de quotas fixés par les statuts particuliers.

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19 août 2006 6 19 /08 /août /2006 23:00

 

Après le recrutement et une période de stage, la titularisation confère de manière définitive un grade à l’intéressé et lui ouvre ainsi une carrière dans le cadre d’emplois.


Les différentes promotions, dès lors possibles, seront fonction du choix de l’autorité territoriale et fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, valeur matérialisée par la notation.


La note et l’appréciation générale expriment la valeur professionnelle de l’agent. Après évaluation, la notation est établie annuellement par l’autorité territoriale sur proposition du supérieur hiérarchique, sous forme d’une note chiffrée accompagnée d’une appréciation.


Elle est portée à la connaissance de l’intéressé, qui peut en demander la révision à l’autorité territoriale ou à la commission administrative paritaire.

 

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 13:07

 

Tout fonctionnaire peut en bénéficier dès lors qu’il remplit des conditions d’ancienneté ou qu’il a exercé des fonctions particulières pendant une certaine durée. Le fonctionnaire peut alors être recruté, sur proposition de l’autorité territoriale et après avis de la commission administrative paritaire, dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique supérieur. Le fonctionnaire a aussi la possibilité de passer un concours interne.

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