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18 juin 2020 4 18 /06 /juin /2020 02:36

 

Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. Il est pris en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 

Désormais, en cas d’externalisation d’une activité auparavant exercée directement par la collectivité, les agents qui y étaient affectés pourront se voir détachés d’office, en CDI, chez le prestataire. Lorsqu’une collectivité décide d’externaliser une activité jusque-là opérée en régie, que se passe-t-il pour les agents concernés ? Le cas se pose fréquemment : transport, entretien de la voirie, cuisine centrale, piscines… de nombreuses collectivités choisissent aujourd’hui de déléguer ces activités à des prestataires privés ou à des Spic (services publics industriels et commerciaux). Dans ce cas, jusqu’à présent, les agents territoriaux affectés à ces tâches pouvaient être détachés et « transférés » vers le prestataire. Mais ils avaient également le droit de refuser ce détachement. L’article 76 de la loi du 6 août 2019 – vivement critiqué par tous les syndicats de fonctionnaires – change la donne, puisqu’il rend le détachement obligatoire si l’autorité territoriale le décide, donc « sans l'accord du fonctionnaire ».

 

Un certain nombre de garanties ont été prévues dans la loi et dans le décret pour protéger les agents ainsi transférés : la rémunération de l’agent ne pourra pas être inférieure à celle qu’il touchait en tant que fonctionnaire, il devra être informé au moins trois mois avant le début du détachement. L’autorité territoriale a l’obligation de vérifier que l’activité qu’exercera l’agent au sein de l’organisme d’accueil est « compatible » avec celle qu’il a exercée dans sa collectivité pendant les trois dernières années. 

 

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22 mai 2020 5 22 /05 /mai /2020 17:18

 

Des décrets d'application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, qui avaient été examinés par les instances nationales de dialogue social avant la crise sanitaire, ont été publiés début mai.

 

 

* Personnes en situation de handicap 

- le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 prévoit des dispositions en faveur des personnes en situation de handicap : portabilité des équipements et dérogations aux règles normales des voies d'accès à la fonction publique.

 

le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 précise les conditions de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d’un contrat d'apprentissage et le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 indique les modalités dérogatoires de promotion en faveur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (expérimentations) 

 

 

* Télétravail

- le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine notamment les modalités de recours ponctuel au télétravail et ajoute une dérogation à la quotité de télétravail en cas de situation exceptionnelle.

 

 

* Egalité Femmes / Hommes

 

- le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle (les premiers plans devant être élaborés au 31 décembre 2020 au plus tard).

 

 

 

* Congé parental et disponibilité

 

- le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie certaines dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité, précisant notamment les modalités du maintien des droits à l’avancement.

 

 

 

* Centre de gestion et CNFPT

 

- les décrets n°2020-554 et n° 2020-255 du 11 mai 2020 modifient certaines dispositions relatives aux centres de gestion (constitution de centres interdépartementaux de gestion notamment) et au CNFPT.

 

 

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11 mai 2020 1 11 /05 /mai /2020 22:37

 

Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifie les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant. Il étend la possibilité de mise en disponibilité pour élever un enfant. Désormais, un fonctionnaire qui le demande, obtient de droit une disponibilité pour élever son enfant, jusqu'à ce que celui-ci atteigne ses 12 ans - alors qu'auparavant, la limite était fixée aux 8 ans de l'enfant.

En outre, le décret tire les conséquences du maintien durant cinq ans (pour l'ensemble de la carrière) des droits à avancement d’échelon et de grade pour les fonctionnaires en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant. Ce nouveau droit est inscrit à l’article 85 de la loi du 6 août 2019.

Par ailleurs, le décret prévoit que le congé parental peut être accordé "par périodes de deux à six mois renouvelables", alors qu'avant sa durée était de six mois renouvelables, sans possibilité de modulation.

Enfin, le texte réduit le délai minimum à observer pour une demande de renouvellement du congé parental avant l'expiration de celui-ci : ce délai passe de deux mois à un mois seulement.

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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3 avril 2020 5 03 /04 /avril /2020 21:03

 

 

Le principe de précaution s'impose. Il est donc nécessaire de s'assurer avant de faire revenir un agent sur les lieux de travail qu'il n’encourt et ne fera encourir aucun risque sanitaire. Si l'agent était présent sur le lieu de travail lorsque la suspicion est déclarée, le faire immédiatement rentré chez lui après avis du médecin de prévention. Les agents infectés doivent prioritairement se soigner et le télétravail ne peut être imposé pendant leur période de soins. Dans ce cas, ils sont mis en autorisation spéciale d'absence (ASA) le temps de leurs soins.

 

De même, la « quatorzaine » d'éloignement s'appliquera à tous les agents ayant été en contact direct avec la personne supposée infectée. Ces agents ne pourront plus venir sur site tant, que la "quatorzaine" n'est pas levée. Pour autant, ils peuvent être en situation de travail à domicile si leur santé est compatible.

 

La seule façon d"être sûr qu'un agent est infecté par le COVID19 et d'avoir connaissance du résultat positif du test qu'un médecin lui aura demandé de passer. Si le test se révèle positif, les locaux devront être désinfectés et rendus temporairement inaccessibles aux agents. A noter que les agents infectés pourront ne pas être en possession d'un arrêt de travail, les médecins ne recevant plus les malades physiquement pour la plupart d'entre eux.

 

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9 mars 2020 1 09 /03 /mars /2020 23:01

 

Le décret n°2020-257 du 13 mars 2020 modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct. Il détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois public. Le décret est pris pour l’application de l’article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

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4 janvier 2020 6 04 /01 /janvier /2020 07:58

 

L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité en cours. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il s'ensuit que le fonctionnaire qui ne peut être immédiatement réintégré, faute d'un emploi vacant dans la collectivité ou l'établissement, reste en position de disponibilité. L'intéressé a un droit à réaffectation par sa collectivité dans un emploi correspondant à son grade, mais ce droit ne porte ni nécessairement ni en priorité sur l'emploi qu'il occupait précédemment. Dès qu'un emploi est créé ou devient vacant et correspond au grade ou à l'emploi détenu par le fonctionnaire, il convient que la collectivité ou l'établissement le propose au fonctionnaire. Les propositions peuvent également émaner du centre de gestion compétent mais il n'y a pas de prise en charge par celui-ci. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, que la réintégration de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité après information de la collectivité d'origine. Il n'en va pas de même pour un emploi à pourvoir par voie de détachement, le fonctionnaire ne pouvant être placé dans cette position que par l'autorité territoriale de sa collectivité territoriale. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de transférer en la matière le pouvoir de décision de l'autorité territoriale au centre de gestion.

 

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2 décembre 2019 1 02 /12 /décembre /2019 21:37

 

 

Au sein de la fonction publiques territoriale le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique. Effectivement, le Conseil constitutionnel les a exclues du champ d’application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, estimant qu’une modulation était nécessaire compte tenu de la diversité des attributions exercées au sein des collectivités locales.

 

Ainsi, par exemple la retenue d’un agent à temps complet qui fait grève :

 

-pendant 1 heure sera de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d'heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]). 

 

-durant une journée sera égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle 4 durant une demi-journée équivaudra à 1/60ème de la rémunération mensuelle.

 

-Pour une absence n’excédant pas une heure, la retenue est de 1/160ème du traitement mensuel, pour une absence dépassant une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème et pour une absence entre une demi-journée et une journée, la retenue est de 1/30ème.

 

Un agent en grève durant une journée complète supportera une retenue sur rémunération d’1/30ème, nonobstant la circonstance que l’organisation de son temps de travail l’amène à effectuer un nombre d’heures variables selon les jours. Donc, une retenue égale au 30ème, est le maximum de retenue qui pourra être appliqué à une cessation d’activité égale à une journée normale de travail, que l’obligation de service soit de 9 heures ou de 3 heures.

 

Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.

 

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29 novembre 2019 5 29 /11 /novembre /2019 21:56

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour renforcer les obligations des autorités territoriales en cas de décharge de fonctions d’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. Pendant un délai de six mois, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires, cette période de transition.

 

Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est également modifié concernant l’admission à la retraite des fonctionnaires momentanément privé d’emploi.

 

Ainsi, le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein est mis à la retraite d’office. Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la loi (7 août 2019) et qui remplissent déjà ces conditions ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ladite loi (8 août 2019), sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur (8 août 2019).

  

La rémunération des FMPE devient dégressive.  La réduction intervient à compter de la 2ème année (au lieu de la 3ème) et son taux est fixé à 10 % par an (au lieu de 5 % par an jusqu’à 50 % la 12ème année et les années suivantes).  La durée de prise en charge est également modifiée lorsque le FMPE n’est plus rémunéré, il est licencié. Pour son reclassement, le FMPE devra élaborer un projet personnalisé.

 

Ce projet est destiné à favoriser le retour dans l’emploi dans les trois mois suivant le début de la prise en charge Il fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. En cas de manquements aux obligations en matière de recherche d’emploi ou de suivi des actions de formation et d’orientation prévues dans le projet, un licenciement peut être envisagé.

 

La rémunération des FMPE chargés d’une mission temporaire est intégralement rétablie, mais le décompte de la période de référence servant au calcul de celle-ci à l’issue de leur mission n’est pas suspendu. Par ailleurs, l’employeur qui recrute un FMPE ne bénéficie plus du remboursement des charges sociales pendant deux ans par la collectivité d’origine lorsque la décision de suppression d’emploi s’était imposée à cette dernière à la suite de la création, du changement de périmètre ou de la suppression d’un service public relevant d’une autre administration

 

Ces dispositions s’appliquent à la date de publication de la loi, soit le 7 août 2019. S’agissant des agents pris en charge avant cette date, un dispositif spécifique d’entrée en vigueur est prévu en ce qui concerne l’application de la réduction de 10 %, le licenciement au terme de la prise en charge, l’admission à la retraite d’office et l’élaboration du projet personnalisé destiné à favoriser le retour dans l’emploi.

 

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15 novembre 2019 5 15 /11 /novembre /2019 23:02

 

Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition. Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Les dispositions du décret no 2019-1180 du 15 novembre 2019 s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

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20 novembre 2016 7 20 /11 /novembre /2016 18:00

 

 

Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

 

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1 février 2016 1 01 /02 /février /2016 15:36

 

Le décret n° 2016-102 du 2 février 2016 autorise les conventions de mise à disposition des fonctionnaires ou des agents contractuels territoriaux auprès des personnes morales participant aux maisons de services au public ou qui les gèrent, à déroger, pour les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux tel que fixé par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et son décret d'application n° 2008-580 du 18 juin 2008.  La convention peut prévoir que la mise à disposition des personnels donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire en vue de compenser les dépenses afférentes à la rémunération des agents mis à disposition affectés aux maisons de services au public.  La convention peut également déroger à la procédure de droit commun d'évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires mis à disposition en prévoyant que celle-ci est établie par l'administration d'origine sur la base des informations transmises par l'administration ou l'organisme d'accueil.

 

Source: décret n°2016-102 du 2 février 2016 relatif aux conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents contractuels.

 

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17 janvier 2015 6 17 /01 /janvier /2015 19:48

 

Les fonctionnaires accomplissant une activité dans la réserve opérationnelle sur leur temps de travail sont placés en congé rémunéré lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile et en position de détachement au-delà de cette durée.  Lorsque l’activité est exercée sur le temps de travail, l'agent non titulaire est placé en congé rémunéré pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile et au-delà en congé sans traitement.


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23 mars 2014 7 23 /03 /mars /2014 22:40

 

Le fonctionnaire bénéficie d’un congé de maternité prolongé de vingt-six semaines lorsque lui-même ou son ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants au sens de la législation sur la sécurité sociale à laquelle renvoie le droit de la fonction publique. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant pour l’application du congé de maternité prolongé.

 

Source: CE n° 367653 du 16 décembre 2013

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13 mars 2013 3 13 /03 /mars /2013 17:19

 

Le congé de paternité est étendu au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Si le père ne perçoit pas l’indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. L’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifié pour prendre en compte la modification de la dénomination du congé paternité (art. 94 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ).


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4 janvier 2013 5 04 /01 /janvier /2013 17:23

 

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012, publié au Journal officiel du 19 septembre 2012 modifie le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour d’une part, transposer les dispositions de la directive n° 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la  naissance ou de l’adoption d’un enfant,  et d’autre part, de préciser les dispositions relatives au congé parental contenues dans l’article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (modalités d'avancement et de promotion pendant le congé parental, procédure de réintégration à suivre au terme d'un congé parental, en particulier dans le cas du détachement). Le texte met fin au « système alternatif » du congé parental contraire au droit européen et permet une prise concomitante du congé pour un même enfant si les bénéficiaires sont tous les deux fonctionnaires.   De plus, à l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son  administration d’origine ou, pour la durée restant à courir du détachement initial, dans son administration de  détachement. En d’autres termes, dans ce dernier cas, la date de fin de détachement initialement fixée  est reportée de la durée du congé parental. 

Source CGI


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21 novembre 2012 3 21 /11 /novembre /2012 21:50

 

La demande initiale d’attribution du congé parental doit désormais être présentée au moins deux mois (au lieu d’un mois) avant le début du congé.  En cas de nouvelle naissance ou adoption pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire  bénéficie déjà d’un congé parental, celui-ci a droit à un nouveau congé parental pour une durée  maximale de 3 ans,  sans perdre le bénéfice de son congé de maternité,  de paternité ou  d’adoption. Cette dernière précision implique que le fonctionnaire souhaitant écourter la durée du  congé parental en pareil cas bénéficie désormais d’un droit à réintégration. Enfin, un entretien est organisé avec le responsable des ressources humaines, 6 semaines au moins avant le retour du fonctionnaire dans son administration d’origine ou de détachement pour anticiper précisément sa réintégration. Ces dispositions sont applicables aux congés parentaux accordés à compter du 1er octobre 2012 ainsi qu’aux prolongations des congés parentaux accordées après cette date.

Source CGI

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19 novembre 2012 1 19 /11 /novembre /2012 21:53

 

Pour le calcul des droits à avancements d’échelon et des services effectifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne, les prolongations des congés parentaux accordées après le 1er octobre 2012 ne sont prises en compte pour leur totalité que dans le cas où la durée des congés parentaux déjà obtenus n’a pas excédé 6 mois. Cette réserve est à rapprocher des nouvelles modalités d’avancement et de promotion pendant la première année du congé parental.  Le décret modifie également le décret n° 88-145 du  15 février 1988 afin de supprimer la règle de non  concomitance du congé parental pour les agents non titulaires et d’accorder à ces derniers les mêmes droits que ceux des fonctionnaires en cas de nouvelle naissance ou adoption pendant une période de congé parental. 

 

Source CIG

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30 septembre 2012 7 30 /09 /septembre /2012 18:15

 

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 publié au Journal officiel du 19 septembre 2012 ne modifie pas la prise en compte des périodes de congé parental dans le statut des  fonctionnaires stagiaires (pour l’avancement d’échelon à la date de leur titularisation) et des agents non titulaires (pour les avantages liés à l’ancienneté). Pour les deux catégories d’agents, les périodes de congé parental quelles que soient leur durée sont prises en compte pour moitié (décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, art. 12, décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 14-IV).


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24 juillet 2010 6 24 /07 /juillet /2010 15:32

 

La loi n° 2007-148 du 02/02/ 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu de nouvelles dispositions régissant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Lors de l'examen du texte au Sénat, le 21/12/ 2006, le rapporteur de la commission des lois a indiqué que celle-ci avait débattu de l'obligation de remboursement des charges afférentes au fonctionnaire mis à disposition auprès d'une association et de l'éventualité d'introduire une dérogation prévue jusqu'alors par les textes en vigueur. Au regard des objectifs recherchés par le texte, la commission des lois de la Haute Assemblée n'a toutefois pas retenu l'idée d'inscrire une faculté de déroger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise à disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privé (association, amicale du personnel). Il s'agissait, d'une part, de mettre fin aux dérives et irrégularités en matière de mise à disposition soulignées dans un rapport de l'inspection générale des finances et, d'autre part, de respecter le principe de sincérité budgétaire tout en réduisant les risques juridiques inhérents aux mises à disposition gratuites.

 

Afin d'éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur a estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions en contrepartie de cette obligation. Afin que les associations n'aient pas à réduire leur offre sociale et culturelle, les municipalités peuvent donc augmenter leur subvention des frais de personnel induits par les mises à disposition.

 

Dans ces conditions, les mises à disposition doivent être organisées par convention selon les modalités fixées par le décret n° 2008-580 du 18/06/2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratif locaux. Enfin, il paraît aujourd'hui difficile de revenir sur un dispositif qui a été arrêté par le législateur il y a peu de temps.

 

Source Q.E. n° 68 279

J.O. A.N. du 27/07/2010

 

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2 avril 2009 4 02 /04 /avril /2009 13:21


La mise à disposition auprès d'une association implique obligatoirement le remboursement des charges du fonctionnaire mais peut donner lieu à une augmentation de la subvention versée en contrepartie de cette obligation.


Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique a été questionné sur les modalités financières de la mise à disposition de fonctionnaires auprès d'associations ou de groupements d'intérêt publics (GIP).


Le secrétaire d'Etat a indiqué que la loi du 2 février 2007 (n° 2007-148) impose désormais aux organismes de droit privé le remboursement des charges salariales correspondant au fonctionnaire mis à disposition.


Il a été précisé que lors de l'examen au Sénat du projet de loi, la commission des lois n'avait pas retenu l'idée d'inscrire une faculté de déroger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise à disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privé. Toutefois et afin d'éviter un accroissement des charges des associations tenues désormais à un remboursement impératif, le rapporteur de la commission avait estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions qui leur sont versées en contrepartie de cette obligation.


Le secrétaire d'Etat a également indiqué que les mises à disposition au sein des GIP peuvent reposer sur un autre support législatif que le statut général des fonctionnaires. Le code de la recherche (article L.341-4) prévoit en effet que la convention par laquelle est constituée le GIP détermine les modalités de participation des membres et indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du GIP des personnels rémunérés par eux.


Ces dispositions propres aux GIP se retrouvent au code de l'action sociale (article L.146-4) et permettent la mise à disposition d'un GIP " maison départementale des personnes handicapées " de personnels appartenant aux personnes morales membres de celui-ci. Ces mises à disposition valent participation des membres du GIP sans remboursement, dès lors que la convention constitutive du GIP l'aura expressément prévu (QE n° 39163 - JO AN du 10 février 2009 - p. 1356).

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22 septembre 2008 1 22 /09 /septembre /2008 21:48


Le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est dorénavant régi par les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, modifiés par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007. La publication du décret du 18 juin 2008 rend le nouveau dispositif aujourd'hui applicable. Vous trouverez ci-dessous en libre téléchargement une circulaire du CDG35 qui fait un point précis sur la question.

 

Télécharger la circulaire


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3 juin 2008 2 03 /06 /juin /2008 20:19


Un agent ne peut pas être à la fois en détachement et mis à disposition. Il y a en effet incompatibilité entre ces deux situations.


Explication :


1- Le détachement est une position administrative (art. 55, loi de 1984) et la mise à disposition est une situation du fonctionnaire en activité.


2- Selon la loi du 26/01/1984, les articles régissant ces deux notions précisent:


Article  61 modifié :

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.


Article 64 :

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.


Ainsi, si l'agent est placé hors de son cadre d'emplois (détachement), il ne peut en même temps demeurer dans son cadre d'emplois (propre de la mise à disposition). Par ailleurs, le fonctionnaire détaché doit exercer les fonctions pour lesquelles il a été détaché. Un changement de nature ou de niveau de ses fonctions s'apparente à un nouveau détachement, impliquant en conséquence qu'il soit préalablement mis fin au détachement en cours, ce qui pourrait être le cas dans le cadre d’une mise à disposition.


Conclusion :


Au vu de ces éléments, on peut en conclure qu’un agent ne peut être en position de détachement et être mis à disposition en même temps.


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18 novembre 2007 7 18 /11 /novembre /2007 11:30

La réforme récente de la mise à disposition vise à en faire un outil de mobilité dans la fonction publique mais est-ce pour mieux la quitter ? La réponse est donnée dans le numéro de la Lettre du cadre territorial du 15 novembre 2007.

 

Télécharchez l'article 

 

 

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26 septembre 2007 3 26 /09 /septembre /2007 17:36


Le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière (Conseil d’Etat du 7 août 2007, n° 281013).

 

Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ( ) ». De ce fait, il en conclut que le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière.


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25 septembre 2007 2 25 /09 /septembre /2007 17:31


Le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux a été modifié par les lois des 2 et 19 février 2007. Vous trouverez  le recensement des principales modifications dans l’article de Profession Territoriale n° 100, d’août septembre 2007.


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3 août 2007 5 03 /08 /août /2007 20:09


La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.



Conditions :


- elle suppose la demande du fonctionnaire et ne peut être décidée d’office.


- elle suppose également que le fonctionnaire compte au moins 15 ans de services civils et militaires valables pour la constitution du droit à pension.



Situation du fonctionnaire :


- il perd ses droits à traitement, avancement et retraite dans son corps d’origine.


- le fonctionnaire placé en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Il en résulte notamment que l’administration d’origine perd le pouvoir disciplinaire à son égard, et que les droits à pension ou allocations de retraite s’acquièrent dans le corps ou l’emploi d’affectation.



Durée et fin de la position hors cadres :


- Cinq ans maximum, renouvelables.


- Tous les 5 ans, le fonctionnaire peut demander sa réintégration dans son corps d’origine : il peut exiger qu’elle soit prononcée à la 1ère vacance. Si le fonctionnaire n’est pas réintégré immédiatement dans son corps d’origine, il peut demander à être admis à la retraite. Il a droit à une pension à jouissance immédiate lorsque sa mise hors cadres a cessé en raison d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions.

 

Loi n°84-16 du 11/01/1984, modifiée par la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - Décret n°85.986 du 16/09/1985, modifié

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23 juin 2007 6 23 /06 /juin /2007 23:00

 

Les mesures phares de la réforme statutaire de février 2007 ont un peu éclipsé ses autres aspects. Les modifications profondes apportées dans le domaine de la mise à dipsosition méritent pourtant l'attention des gestionnaires. Un article de la lettre du cadre territorial du 15 juin 2007 fait le point à ce sujet.

 

Télécharger l'article en cliquant ici

 

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16 juin 2007 6 16 /06 /juin /2007 23:00

 

Il peut arriver au cours de la carrière d’un agent que soient mises en œuvre, à son encontre, les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui permet à une autorité territoriale, en cas de faute grave commise par l’intéressé (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun), de suspendre ce dernier. Tout comme un fonctionnaire peut se trouver " empêché " d’exercer ses fonctions, pendant un temps plus ou moins long, par suite d’une incarcération, préventive ou non.

Quelle position statutaire ?

Un fonctionnaire doit toujours se trouver dans une position régulière [1], le non respect de cette obligation constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration [2], sachant qu’un fonctionnaire ne peut être simultanément dans plus d’une position prévue par son statut [3].

La suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, destinée à éloigner temporairement un agent du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle n’a pas de caractère disciplinaire et n’exige pas que l’intéressé soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Elle ne fait pas partie des décisions devant être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 [4], et ne peut avoir d’effet rétroactif sauf dans le cas de l’arrestation du fonctionnaire en cause où elle peut prendre effet à la date de l’arrestation.

La suspension, comme l’incarcération, est une mesure essentiellement provisoire. Elle n’a donc pas pour effet de rendre le poste de l’intéressé vacant. L’intéressé continue d’être lié au service public et doit, en conséquence observer la réserve qu’exige sa qualité de fonctionnaire.

Un fonctionnaire qui n'a pas été radié des cadres doit toujours être placé en position statutaire car s'il n'a été ni suspendu, ni mis en disponibilité, il reste en position d'activité et dans ces conditions, le temps d'incarcération doit être assimilé à une position d'activité et il doit continuer à acquérir des droits à l'avancement [5].

Dans une décision du 15 juin 1999 [6], le TA de Dijon a admis que le temps passé par un agent public en détention provisoire doit, en l'absence de mesure de suspension, être décompté comme service actif pour l'avancement.

Ainsi, il est permis d’en déduire que l’agent qui est suspendu ou incarcéré, mais non encore condamné, reste en position d’activité. Mais à la différence de la suspension, l’incarcération préventive est décomptée comme service effectif pour l’avancement.

 

Quelle rémunération ?

En ce qui concerne les droits au traitement, l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service. L’autorité territoriale n’est pas tenu de prendre à l’encontre d’un agent incarcéré une mesure de suspension.

Un agent qui, en raison de son incarcération, se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son service, perd tout droit à traitement à partir de la date de son incarcération, alors qu’un agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de traitement, le supplément familial de traitement et les éventuelles prestations familiales obligatoires pendant quatre mois, délai au terme duquel sa situation doit être réglée après avis du conseil de discipline qui doit être saisi dès la décision de la mesure de suspension.

Si au terme de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’agent suspendu est réintégré dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. S’il n’est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales [7], il peut subir une retenue sur son traitement au plus égale à la moitié. Mais les suppléments pour charges de famille continuent d’être versés en totalité.

Si un fonctionnaire suspendu vient à être incarcéré, l’autorité territoriale peut décider de mettre fin à la suspension et constater que, du fait de l’incarcération, l’intéressé perd tout droit à traitement [8]. Mais la mesure de suspension n’étant pas incompatible avec l’incarcération, l’autorité territoriale peut décider de conserver à l’agent les droits à rémunération liés à la suspension [9]

Il en serait autrement pour un condamné : en effet, dès lors qu'un agent ne remplit plus les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'intéressé ne peut conserver sa qualité de fonctionnaire. L'administration est alors tenue de tirer les conséquences du jugement de condamnation en prononçant éventuellement la radiation des cadres.

Contribution de M. TEYSSIER / Article LDC

 

 


 

[1] CE, 12 février 1969, Ministre de l’Education Nationale c/ Morin, Rec. p. 93.

[2] CE, 1er décembre 1982, Gérard, Rec. T. p. 629.

[3] CE, 31 mai 1963, Ministre du Travail c/ Hornez, Rec. p. 345.

[4] CE, 7 novembre 1986, Edwige, Rec. T. p. 350 ; AJDA 1987, p. 286.

[5] CE, 15 juillet 1964, Préfet de le Seine c/ Sieur Hammache.

[6] M. N. c/ La Poste, Req. n° 971478.

[7] Par poursuites pénales, il faut entendre la mise en œuvre de l’action publique et non pas une simple plainte ou une enquête officieuse à l’encontre de l’agent (CE, 19 novembre 1993, Vedrenne, RFD adm. 1994, 196).

[8] CE, 13 novembre 1981, Commune de Houilles, AJDA 1982, p. 79 et 100.

[9] CE, 13 novembre 1981, précité ; CAA Paris, 19 juin 1996, Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique, Req. n° 95PA01580, Cah. Fonct. Publ., n° 150, p. 33.

 

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19 septembre 2006 2 19 /09 /septembre /2006 23:00

 

Oui. Le régime du détachement sans limitation de durée est précisé par un décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005. Ce détachement est applicable aux fonctionnaires  de l'Etat transférés aux collectivités territoriales en application de la loi du 13 août 2004 et qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat plutôt que pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.

 

L'article 109 de la loi précitée dispose que par dérogation aux règles de droit commun du détachement des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoient que le détachement est soit de courte durée, soit de longue durée, le détachement des fonctionnaires ayant opté pour le maintien de leur statut dans le cadre des transferts qu'elle prévoit, sont placés en position de détachement "sans limitation de durée".

 

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24 août 2006 4 24 /08 /août /2006 23:00

 

Les articles 5 et 5 bis de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée disposent que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, s’il ne se trouve en situation régulière au regard du code du service national.

 

Cette condition s’apprécie lors du recrutement ou de l’admission à concourir.

 

Cette notion de situation régulière recouvre une réalité différente selon qu’elle s’analyse avant ou après l’intervention de la loi n° 97-1019 précitée, qui substitue au service national actif deux obligations : le recensement et la participation à la journée d’appel de la défense.

 

Aussi, et selon l’âge des personnes concernées, le contrôle des conditions s’effectue selon des considérations différentes, à savoir :

 

Personnes concernés

Conditions à remplir

Pièces justificatives

 

Hommes nés avant le

1er janvier 1979

Avoir effectué un service national actif ou en avoir été exempté ou réformé dans les conditions prévues par le coded du service national

 

Etat signalétique des services délivré par les bureaux du service national

Hommes nés après le 31décembre 1978

 

Femmes nées après le 31décembre 1982 et n’ayant pas atteint l’âge de 25 ans

 

Avoir été recensé

 

Avoir participé à la journée d’appel de préparation à ladéfense

 

Attestation de recensement

 

Attestation définitive   ou provisoire de participation à la journée d’appel de préparation à la défense

 

Hommes nés après le 31 décembre 1978

 

Femmes nées après le 31décembre 1982 et ayant atteint l’âge de 25 ans

 

Aucune pièce ne peut être exigée, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires du code du service national ne prévoient pas de sanction pour le non respect de ces obligations dès lors que les personnes concernées ont atteint l’âge de 25 ans

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17 août 2006 4 17 /08 /août /2006 23:00

 

Durant sa carrière, le fonctionnaire peut se trouver dans différentes situations vis-à-vis de son cadre d’emplois, à l’initiative de l’employeur ou du fonctionnaire pour certains cas où le changement est de droit.

Ces positions, au nombre de six, sont définies par le statut général de la fonction publique.

Toutes les positions autre que l’activité répondent à des situations particulières et sont de ce fait assorties de conditions de départ et de retour. Un acte matérialisera chaque modification de situation.

 

L’activité

Situation administrative ordinaire du fonctionnaire, celui-ci exerce dans son cadre d’emplois les fonctions d’un emploi correspondant à son grade.

L’activité peut s’exercer à temps complet, temps non complet, temps partiel ou cessation progressive d’activité avant la retraite.

La mise à disposition d’une autre structure constitue un aménagement particulier de la position d’activité, de même que les différentes formes de congés (congés annuels, congé de formation, congés maladie, maternité ou paternité).

 

Le détachement

Le fonctionnaire quitte son cadre d’emplois d’origine pour un nouveau dans une autre collectivité, une autre fonction publique ou auprès d’organismes internationaux. C’est aussi la situation de l’agent qui souhaite occuper un emploi fonctionnel de direction ou exercer une fonction publique élective. Ce détachement est fait sous certaines conditions et pour une durée de plusieurs mois à plusieurs années, avec intégration possible dans le nouveau cadre d’emplois.

Il continue à avancer dans son cadre d’emplois qu’il peut réintégrer, et acquiert des droits à la retraite.

 

La mise hors cadres

Position du fonctionnaire détaché dans un autre emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraite des fonctionnaires. Leur statut change car ils sont gérés selon les règles de leur corps de détachement. Placés hors de leur corps d’origine, on dit qu’ils sont hors cadres.

 

La disponibilité sur demande ou d’office

Le fonctionnaire cesse provisoirement ses fonctions dans son administration d’origine à sa demande ou d’office.

Il ne bénéficie donc plus de droit à l’avancement ni à la retraite et ne perçoit pas de rémunération, mais conserve un lien avec son administration dans laquelle il est susceptible de retrouver un emploi au terme de la disponibilité.

La disponibilité d’office peut résulter d’une impossibilité de reprise de fonctions ou de reclassement après un congé maladie ou d’un refus d’un emploi après un détachement ou un congé parental.

La demande de disponibilité est accordée à l’agent :

-  de droit dans certaines situations familiales (soins à un proche parent, éducation d’un enfant, mutation du conjoint) ou pour exercer un mandat d’élu ;


-  sous réserve des nécessités de service pour convenances personnelles, création d’entreprise, études...

Conditions d’attribution, durée et modalités de réintégration varient en fonction du type de disponibilité.

 

Congé parental et congé de présence parentale

Le fonctionnaire est placé hors de son administration pour élever un enfant.

Accomplissement du service national et des activités de réserve opérationnelle

Le fonctionnaire est placé en position d’accomplissement du service national.

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5 août 2006 6 05 /08 /août /2006 22:05

 

L’abandon de poste peut être défini comme l’absence irrégulière d’un agent qui, après mise en demeure, refuse de reprendre son poste.

 

L’agent est alors regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait au service. Son comportement est considéré comme un manquement à l’obligation de servir évoquée à l’article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Il s’agit d’une faute tellement grave que l’agent se met hors du champ du statut et de ses droits et garanties. Par conséquent, l’abandon de poste entraîne la radiation des cadres sans procédure disciplinaire ni respect des droits de la défense, il ne présente donc pas le caractère d’une révocation.

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